15. Une personne ou une société qui exploite un cabinet privé de médecin ou de dentiste ou un centre médical spécialisé visé à l’article 333.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:1° le domaine médicament;
2° le domaine laboratoire;
3° le domaine imagerie médicale;
4° le domaine sommaire d’hospitalisation.